Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-17.740

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2014), que Mme X..., aux droits de Michel X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail à M. et Mme Y..., a sollicité la résiliation de ces baux pour cession prohibée ; que ces derniers ont demandé la restitution des sommes qu'ils indiquaient avoir payées au titre des fumures et arrières fumures ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme Y..., qui ont, dans leur conclusions, invoqué la force probante de l'attestation de bail établie le 1er mai 2011 par Mme X..., ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que trois des parcelles prises à bail par M. et Mme Y... avaient été mises à la disposition de l'EARL Z... Frères (l'EARL), que Mme Y... admettait qu'elle ne les exploitait plus personnellement, que la lettre d'information adressée par l'earl au préfet du Nord pour solliciter l'autorisation d'exploiter sur les parcelles appartenant à Michel X..., signée par Mme X..., précisait que cette information ne valait pas promesse de bail ou de vente, que la circonstance que plusieurs parcelles aient été vendues par M. et Mme X... à l'EARL en 2011 ne faisait pas présumer leur accord quant à la cession de bail sur d'autres parcelles et que les témoignages d'agriculteurs voisins n'apportaient aucun élément probant sur le consentement de la bailleresse à une telle cession, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces éléments n'établissaient l'accord de la bailleresse ni pour une résiliation amiable des baux ni pour une cession de bail même partielle au profit de l'EARL ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de ne condamner que partiellement Mme X... à leur restituer les sommes versées indûment au bailleur ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, lorsque Michel X... et Mme Y... ont fondé le GAEC de l'Epinette (le GAEC) et que celle-ci s'est engagée à verser une somme au titre des fumures et arrières fumures, il n'y avait eu aucun changement d'exploitant, puisque Michel X... était resté exploitant des terres dont il était propriétaire ou locataire, seulement mises à disposition du GAEC, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquaient pas à cette opération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation des baux signés le 3 juin 1996 et le 1er mai 2011 entre Michel X... et Renée A... veuve X... d'une part, et Brigitte X... époux Y... et Daniel Y... d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, selon l'article L. 411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ou d'une cession ou d'une sous-location prohibée si elle est de nature à lui porter préjudice ; que Renée X... soutient que les preneurs n'exploitent plus personnellement les parcelles suivantes : à Sainghin en Weppes A 1265, à Wavrin, D 120, D 90 et D 109, à Wicres, ZC 012 ; que selon l'attestation de la MSA, ces parcelles sont affectées depuis le 1er mai 2011 au compte de l'EARL Z... Frères, que par ailleurs Frédéric Z... confirme cette mise à disposition depuis le printemps 2011, par une attestation précisant que « Madame Y... (lui) a assuré que le nécessaire a été fait pour cette mutation et la conclusion d'un bail à (son) nom car (il a) payé la reprise de ces terres » ; que la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL Z... Frères assortie d'une contrepartie onéreuse est démontrée, et n'est d'ailleurs pas contestée par Brigitte X... épouse Y... qui admet qu'elle n'exploite plus personnellement les parcelles litigieuses ; qu'elle soutient cependant que les époux X... ont verbalement donné leur accord pour résilier leurs baux et donner les parcelles en loc