Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-15.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-15.633, D 15-15.634, E 15-15.635, F 15-15.636, H 15-15.637, G 15-15.638, J 15-15.639, K 15-15.640, M 15-15.641, N 15-15.642, P 15-15.643, Q 15-15.644, R 15-15.645, S 15-15.646, T 15-15.647, U 15-15.648, V 15-15.649, W 15-15.650, X 15-15.651, Y 15-15.652 et Z 15-15.653 ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Bernard Krief institutionnel, pris en leur première branche, et les pourvois incidents de Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Isotec environnement :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 janvier 2015), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Isotec entreprise et que, le 26 janvier 2009, la société Bernard Krief institutionnel a déposé une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver l'ensemble du personnel en poste au jour du jugement ordonnant la cession, avec l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs ; que le 11 mars 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief avec faculté de se substituer la société Isotec environnement, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société Vincent étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Z... et vingt salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par les repreneurs de l'engagement de ne pas licencier ;

Attendu que la société Bernard Krief institutionnel et Mme Y..., ès qualités, font grief aux arrêts de fixer à une certaine somme la créance des salariés dans la procédure collective de la société Isotec environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi, et de dire que la société Bernard Krief institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009 ni l'acte de cession n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société Bernard Krief institutionnel (BKI) dans son offre de reprise ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et BKI étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642- 9 du code de commerce et 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce, en retenant que le plan de cession, comportant une garantie d'emploi de deux années ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, avait acquis force exécutoire par l'effet dudit jugement, quand ni le dispositif ni les motifs du jugement ne faisaient état de la garantie d'emploi, la cour d'appel s'est méprise sur la portée dudit jugement et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009 ni l'acte de cession n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise, si bien qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et BKI étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du groupe Krief pour le compte de la société Isotec environnement et que le plan de cession de l'activité de la société Isotec entreprise à la société Isotec envir