Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-16.345

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 février 2015), que, par acte du 18 janvier 2006, M. Robert X...a donné à bail à M. Y... des parcelles agricoles ; que Georgette X... a consenti à celui-ci un bail verbal sur d'autres terrains acquis par M. Fabrice X... après le décès de la bailleresse ; que, par actes du 14 mai 2013, M. Robert X... et M. Fabrice X... ont délivré congé à M. Y... pour reprise et exploitation personnelle par M. Fabrice X... de leurs propriétés respectives ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire en annulation des congés ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits et souverainement retenu que le matériel que M. Robert X... s'engageait à donner à son fils ne lui permettrait pas de mettre les parcelles en valeur et que des incertitudes existaient sur la manière dont seraient réalisables les infrastructures indispensables et financés les investissements nécessaires à l'installation de M. Fabrice X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs que les conditions de la reprise n'étaient pas remplies et que les congés devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé les congés délivrés le 14 mai 2013 à M. Y... respectivement par M. Robert X... et par M. Fabrice X... ;

AUX MOTIFS QU'« En cas de contestation du congé par le preneur, c'est au bénéficiaire du droit de reprise d'établir qu'il remplit les conditions de la reprise, lesquelles doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé est donné, soit en l'espèce au 31 décembre 2014 ;

Il ressort de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit :

- se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant 9 années suivant la date d'effet du congé ;

- participer effectivement et en permanence aux travaux, participation qui ne doit pas consister en une simple direction ou surveillance des travaux de culture ;

- posséder le matériel et le cheptel nécessaire à cette exploitation ou à défaut les moyens de les acquérir ;

- habiter, sinon les lieux repris, du moins à proximité ;

- respecter la réglementation des structures ;

La condition relative à l'exploitation durant 9 années ne peut faire l'objet que d'un contrôle a posteriori ; l'irrespect de cette condition est sanctionné par la réintégration du preneur congédié ;

L'exercice d'une profession par le bénéficiaire de la reprise ne fait pas obstacle à la réalisation de cette condition s'il lui laisse suffisamment de temps pour exploiter personnellement le bien loué eu égard à la nature de celui-ci et des diligences qu'il requiert ;

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- M. Fabrice X..., né le 22 avril 1977, père d'un enfant dont la résidence principale a été fixée au domicile de la mère, a été salarié de la SAS BETON 43 du 6 janvier 2005 au 31 mai 2012 en qualité d'ouvrier polyvalent cariste ; il a déposé dès le 1er juin 2012 une demande d'inscription à POLE EMPLOI ;

- il a été recruté par la SARL TAXIS GRAILLE pour exercer les fonctions de conducteur scolaire du 29 août 2012 au 12 mars 2013 et à compter du 3 septembre 2013 ; il a démissionné de cet emploi le 31 août 2014 ;

- il a occupé du 19 juillet 2013 au 31 août 2014 un emploi à temps partiel (52 heures par mois) de serveur bar et salle au sein du bar-hôtel-restaurant PECHAUD RATAIL exploité à Siaugues-Sainte-Marie ;

Il ne produit aucune pièce aux débats sur l'activité de « petit abattage » qu'il a déclarée dans sa demande d'autorisation préalable d'exploiter en date du 7 novembre 2013 ;

L'intimé conteste que M. Fabrice X... ait exploité personnellement en 2013 et 2014 les parcelles qui sont la propriété de sa mère et produit aux débats des attestations émanant de MM Franck Z..., Christian A...et Paul B..., selon qui ces parcelles ont été occupées en 2013 et 2014 par des animaux (génisses et chevaux) appartenant à M. Hubert C..., qui a par ailleurs récolté le foin, alors que M. C...atteste pour sa part « ne jamais avoir exploité les parcelles de M Fabrice X... » ; et si Maître D..., huissier de justice à Langeac (43300) a constaté, le 1