Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 15-13.263
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Festi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2014), que MM. Y..., Z... et A... ont acquis en 2003 le capital de la société Festi, spécialisée dans le commerce d'articles de fête et disposant de points de vente à l'enseigne « Festi », implantés dans le nord de la France ; qu'elle a été reprise en 2007 par la société Cahema, constituée entre, d'un côté, MM. Y..., Z..., A... (le groupe majoritaire), de l'autre, les sociétés Etoile ID et Picardie investissement (les investisseurs) ; que, le 29 juin 2007, a été conclu un pacte d'associés comportant à la charge des trois premiers une clause de non-concurrence ; que M. Y..., directeur général de la société Cahema, détenait une participation majoritaire dans le capital de la société Anamag, prestataire informatique de la société Festi ; que M. B..., associé minoritaire et gérant de la société Anamag, était également le président de la société Calidon, créée en février 2009 pour exercer dans le département des Bouches du Rhône une activité de vente d'articles de fête à l'enseigne « CréaFêtes » ; qu'en juin 2009, M. Y... a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Cahema, au motif d'un conflit d'intérêts résultant de sa participation au capital de la société Anamag ; que reprochant à MM. Y..., Z..., B... ainsi qu'aux sociétés Anamag et Calidon des actes de concurrence déloyale, les sociétés Cahema et Festi les ont assignés en réparation de leurs préjudices ainsi qu'en interdiction d'exercice de toute activité concurrente ; que la société Anamag a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 mars 2011 et 1er juin 2011, Mme C... étant désignée mandataire judiciaire et liquidateur ; que la société Festi a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2015, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Cahema et Festi font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes relatives au pacte d'associés du 29 juin 2007 alors, selon le moyen, qu'est privée de tout fondement la décision de justice affectée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé dans les motifs de sa décision que les sociétés Cahema et Festi étaient recevables à invoquer, sur le fondement délictuel, la violation par MM. Y... et Z... de l'article 6. 2 du pacte d'associés du 29 juin 2007, et a déclaré infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que la cour d'appel a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris, en ce compris par conséquent le chef de dispositif ayant « dit les demandes des sociétés Cahema et Festi relatives au pacte [d'associés], irrecevables » ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt, desquels il résultait que les demandes des sociétés Cahema et Festi étaient recevables, et le chef de dispositif confirmant le jugement dont appel qui avait jugé lesdites demandes irrecevables, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'une contradiction entre motifs et dispositif, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Cahema et Festi font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence et en interdiction faite à MM. Y..., Z... et B... ainsi qu'aux sociétés Anamag et Calidon d'exercer toute activité concurrente aux leurs alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère proportionné d'une clause de non-concurrence doit s'apprécier de manière concrète au regard des intérêts du créancier qu'elle a pour objet de préserver ; qu'en l'espèce, les sociétés Cahema et Festi faisaient valoir que l'application à l'ensemble du territoire français de la clause stipulée à l'article 6. 2 du pacte d'associés du 29 juin 2007, aux termes de laquelle MM. Y..., A... et Z... s'étaient engagés « à ne pas, sur le territoire de la France, pendant quatre (4) ans à compter de la signature des présentes, louer leurs services en tant que salarié ou exercer des fonctions de gérance, de direction, d'administration ou de surveillance ou d'animation dans une entreprise concurrente à la société, sauf avec l'accord préalable écrit des investisseurs », était justifiée par l'objectif des sociétés Cahema et Festi, rappelé en préambule du pacte d'associés, qui consistait à développer le groupe au niveau national afin d'en faire le leader français sur ce secteur du marché ; que, pour annuler la clause précitée, la cour d'appel a considéré que si sa durée (quatre ans) n'étai