Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 13-24.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue la société 3M France, a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel du comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que Mme X... et quarante deux autres salariés, dont cinq salariés protégés, ont saisi le 5 septembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L. 3332-13 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat Force ouvrière (FO) 3M santé est intervenu volontairement à l'instance ; que dans le cadre d'une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l'arrêt des activités de production de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi complété par un protocole d'accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 au terme de la procédure d'information du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Pithiviers ; que trente-huit salariés, qui avaient conclu des protocoles de rupture d ‘ un commun accord des contrats de travail pour motif économique dans le cadre de congés de mobilité, les ont contestés et ont ajouté à leurs demandes initiales des demandes relatives à la rupture desdits contrats ; que cinq salariés protégés ont également formé de telles demandes et ont sollicité un sursis à statuer ainsi que le renvoi devant la juridiction administrative d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité des autorisations administratives de rupture des contrats de travail ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des trente-huit salariés concernés au titre de la contestation du motif économique de la rupture, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l'employeur en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des contrats de travail de ces salariés était intervenue dans le cadre de congés de mobilité, a retenu à bon droit que lesdits salariés étaient recevables à en contester le motif économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des trente-huit salariés concernés n'étaient pas fondés sur un motif économique et de les condamner à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l ‘ appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant su