Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-15.055

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 2003 par la société Pafex France en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 30 septembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime de Noël alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur tenu d'assurer l'égalité de traitement entre ses salariés, ne peut décider discrétionnairement de ne plus verser une prime qu'à une seule catégorie de personnel ; qu'il doit justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait cessé de verser au salarié la prime de Noël à compter de 2005 en arguant qu'il ne la versait plus désormais qu'au seul personnel de bureau et non au personnel commercial ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de prime de Noël au prétexte inopérant que cette prime ne résultait ni du contrat de travail, ni de la convention collective ni d'un usage mais était soumise à la libre appréciation de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression arbitraire de cette prime à une partie du personnel ne constituait pas une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°/ que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de Noël au prétexte qu'il ne l'avait jamais réclamée pendant les cinq ans où elle ne lui avait pas été allouée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié soutenait que la prime de Noël était versée au titre d'un usage, la cour d'appel, qui a retenu que faute de présenter la généralité, la constance et surtout la fixité nécessaire, cette prime ne pouvait constituer un usage d'entreprise, a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit, sans avoir à préciser les pièces qu'ils décidaient d'écarter, que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un accord, même implicite de l'employeur, pour accomplir des heures supplémentaires ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que force est de constater qu'en dehors de ses affirmations ou de ses propres écrits, le salarié ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'agissements de harcèlement moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, alors que le salarié présentait divers faits comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement et produisait, au soutien de certaines de ses prétentions, des témoignages et des courriers de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le quatrième moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et déboute le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Pafex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société