Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-16.449

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 janvier 2007 en qualité de comptable par la société Phocéenne de négoce ; que suite à un accident du 14 septembre 2007, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2007, avec reprise à mi-temps thérapeutique du 28 septembre au 10 novembre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail initial du 14 septembre 2007, prolongé par des certificats médicaux établis par son médecin traitant portant tous le qualificatif de "prolongation", ce dernier confirmant, dans une attestation rédigée le 17 février 2008, l'existence d'un seul accident en date du 14 septembre 2007 à l'origine des arrêts de travail successifs de la salariée, que cet unique accident, cause de l'état de santé défaillant de la salariée, est un accident de trajet, ainsi que cela résulte des déclarations de Mme Y..., autre salariée présente dans l'entreprise, ce que ne conteste pas Mme X..., que l'accident de trajet subi par la salariée l'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sollicitait la nullité de son licenciement par application de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des indemnités de panier et indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Phocéenne de négoce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que toutefois ces dispositions du code du travail instituant une protection spécifique pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas aux salariés victimes d'un accident de trajet ; que le contrat de travail de la salariée a été suspendu par un arrêt de travail initial du 14 septembre 2007, prolongé par des certificats médicaux établis par son médecin traitant portant tous le qualificatif de « prolongation », ce dernier confirmant dans une attestation rédigée le 17 février 2008, l'existence d'un seul accident en date du 14 septembre 2007 à l'origine des arrêts de travail successifs de la salariée, que le 3 juillet 2009, le médecin conseil de l'assurance maladie considérait la salariée comme consolidée des lésions subies suite à l'accident du 14 septembre 2007 ; que cet unique accident, cause de l'état de santé défaillant de la salariée, est un accident de trajet ainsi que cela résulte des déclarations de Mme Y..., autre salariée présente dans l'entreprise, ce que ne conteste pas la salariée ; que l'accident de trajet subi par la salariée l'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ; qu'il convie