Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.266
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), que Mme X..., employée depuis le 17 janvier 1994 par la société Cefiac Formation en qualité d'enseignante occasionnelle puis de formatrice en bureautique, s'est trouvée en arrêt maladie le 22 novembre 2010 ; que le 9 septembre 2011, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude définitive au poste de formatrice qui a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail en date du 6 décembre 2011 ; qu'après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et se plaignant d'avoir été victime d'harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les deux moyens du pourvoi principal de la salariée annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société Cefiac Formation de remettre à Mme X... ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était ainsi limité : «-21952 68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-10000 00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;-10000 00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cefiac Formation de remettre à Mme X... ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué dit que le harcèlement moral n'était pas constitué et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement : Au titre du harcèlement, Mme Annie X... invoque, après le changement de direction intervenu au sein de la société Cefiac Formation en 2005, une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2007, des courriers de reproches infondés, d'avoir été placée dans un ‘ placard', son travail lui étant donné par la secrétaire ou l'hôtesse d'accueil, le non-paiement de ses salaires, un arrêt maladie pour état dépressif dû à son travail, les modifications de son poste de travail et de ses conditions de travail qui ont eu des répercussions et l'absence de paiement des indemnités de rupture et de délivrance des documents de rupture, la procédure prud'homale pour les réclamer ainsi que ses salaires ; la société Cefiac Formation réfute tout harcèlement à l'égard de la salariée et relève que les témoignages produits évoquent de façon assez générale une ambiance de travail qui se serait dégradée, sans que des faits précis et datés ne soient allégués. Elle précise que jusqu'à ce qu'elle soit victime, le 5 août 2008, d'un accident domestique qui a entraîné un arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2009, Mme Annie X... ne s'est pas plainte de sa situation et que la seule modification qui est intervenue a été le déménagement de la société qui lui a permis de bénéficier d'un bureau plus spacieux. Elle observe qu'elle n'a été présente que sept mois sur les trois années d'exercice et n'était physiquement dans les locaux que deux jours par semaine puisqu'elle dispensait une formation à Saint Denis ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000178/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement et en matière d'emploi