Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-16. 294, X 15-16. 295 et Y 15-16. 296 ;

Sur le premier moyen des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 8 janvier 2015), que MM. X..., Y... et Z..., engagés par la société Aremiti Ferry en qualité de manoeuvres, les deux premiers respectivement les 22 octobre 1998 et 10 février 2007 en contrats à durée indéterminée et le troisième le 2 avril 2009 pour une durée déterminée de six mois, ont été licenciés pour faute grave, MM. X... et Y... par lettres du 19 mai 2009 et M. Z... par lettre du 22 mai suivant ; qu'estimant ces licenciements sans cause réelle et sérieuse et abusifs, les salariés ont saisi le tribunal du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de déclarer recevable l'action engagée par les salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituent une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, de sorte qu'elle ne peut être écartée même au motif qu'elle aurait été opposée de mauvaise foi ; que l'article 44 de la convention collective du 1er octobre 1959 applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de vingt tonneaux et plus de jauge brute au cabotage d'outre-mer dispose que « tout litige particulier survenant à un marin sera présenté à l'administrateur de l'inscription maritime ou à défaut à l'inspecteur territorial du travail et des lois sociales qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les deux parties au litige » et que « dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues au code du travail des territoires d'outre-mer et arrêtés du chef du territoire » ; que l'article 120 du code du travail maritime applicable en Polynésie française prévoit également une procédure de conciliation préalable obligatoire en cas de « litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines » ; qu'en déclarant recevable l'action des salariés, au motif que la société Aremiti Ferry soulevait de mauvaise foi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre par celui-ci de la procédure de conciliation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et a violé les textes susvisés par refus d'application ;

2°/ que le fait que la société Aremiti Ferry n'ait pas eu recours à la procédure de conciliation préalable avant de procéder au licenciement du salarié ne la privait nullement du droit de soulever la fin de non-recevoir tirée de ce que ce dernier avait engagé le litige prud'homal sans être passé par la phase de conciliation ; qu'en retenant, sans la caractériser, la mauvaise foi de la société Aremiti Ferry, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 44 de la convention collective du 1er octobre 1959 applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de vingt tonneaux et plus de jauge brute au cabotage d'outre-mer et l'article 120 du code du travail applicable en Polynésie française ;

3°/ que les dispositions instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituent une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause et s'imposant au juge si les parties l'invoquent ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié, nonobstant l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation, au motif que celui-ci pouvait légitimement considérer que l'employeur refusait de négocier, cependant que le salarié ne pouvait se soustraire à la procédure de conciliation obligatoire au seul motif qu'il anticipait un échec de cette procédure, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la convention collective du 1er octobre 1959 applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de vingt tonneaux et plus de jauge brute au cabotage d'outre-mer et 120 du code du travail applicable en Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture des contrats de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur, lequel n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation obligatoire et préalable prévue tant par l'article 44 de la convention collective du 1er octobre 1959 applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus d