Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-17.299
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Groupe vaillance conseil (la société GVC) et Vaillance courtage (la société VC) distribuent des contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de mandataires indépendants avec lesquels elles signent des contrats de mandataires d'assurance ; qu'en 2009 et 2010, plusieurs de leurs mandataires ont mis fin à leurs contrats et ont été embauchés, en qualité de salariés, par la société Union financière de France banque (la société UFF) et sa filiale Ufifrance patrimoine (la société UFI) ; que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel et détournement de leur clientèle, les sociétés GVC et VC ont assigné les sociétés UFF et UFI en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés GVC et VC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du débauchage de leur personnel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si ces sept mandataires ne représentaient pas près de la moitié de la force de vente de la société Groupe vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si M. Bruno X... et M. Henri Y..., qui faisaient partie de ces sept mandataires, ne figuraient pas parmi les meilleurs mandataires de la société Groupe vaillance conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, dans l'exercice duquel la cour d'appel a retenu que les sociétés GVC et VC n'apportaient aucun élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné la désorganisation de leur entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation formée par les sociétés GVC et VC au titre du détournement de leur clientèle, l'arrêt constate que certains des faits invoqués ont déjà été examinés dans le cadre des instances ayant opposé d'anciens mandataires des sociétés GVC et VC à la société VC et mentionne les motifs des décisions ayant écarté la force probante des pièces alors produites au soutien de ces actions ; qu'il retient que, dans le cadre de la présente instance, les sociétés GVC et VC n'apportent aucun élément nouveau qui pourrait conduire la cour à apprécier différemment ces faits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des sociétés Groupe vaillance conseil et Vaillance courtage de condamnation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance patrimoine pour concurrence déloyale par détournement de leur clientèle, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle