Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 13-26.285
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que M. X..., titulaire d'un compte titres ouvert auprès de la société Cortal Consors, devenue BNP Paribas (la société), a acquis, en avril et mai 2006, 18 450 titres Business Objects avec service de règlement différé ; que la société l'a informé, par lettre du 19 juillet 2006, qu'elle avait vendu 18 450 titres en raison d'une couverture insuffisante de ces opérations, puis, les 3 et 7 août 2006, a vendu d'office des titres détenus au comptant par M. X... afin de régulariser le solde débiteur de son compte ; que M. X... l'a assignée en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen, que le préjudice subi par le client du prestataire de services d'investissement à raison du manquement par celui-ci à son obligation d'exiger une couverture n'est affecté d'aucun aléa et correspond en conséquence aux pertes subies du fait des opérations réalisées, de sorte qu'en limitant néanmoins le préjudice subi par M. X... du fait du manquement de la société Cortal Consors à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, à une perte de chance d'ajuster la couverture et de vendre ses titres à un cours plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait commis une faute en s'abstenant de mettre en garde M. X..., préalablement à l'engagement des opérations, sur les risques attachés au service de règlement différé et en manquant à son obligation de mise en demeure de son client aux fins de compléter ou reconstituer la couverture, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préjudice subi par M. X... était constitué par la perte de la chance de ne pas recourir au service à règlement différé et de réajuster la couverture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit si bien qu'en déboutant M. X... de sa demande en remboursement des frais prélevés sur son compte bancaire par la société Cortal consors au titre de la mise en demeure qu'elle prétendait lui avoir envoyé le 11 juillet 2006, après avoir considéré que la société Cortal Consors avait manqué à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième à quinzième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 53.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la réglementation relative à l'obligation de couverture qu'elle est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité des marchés que dans celui du donneur d'ordre qu'il ressort des dispositions relatives (articles 3 et 8) à la couverture issues de la décision 2000-04 du Conseil des marchés Financiers que la couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions (20 % si elle est constituée d'espèces et 40 % s'il s'agit de titres) ; que la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même, de sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis ; que le prestataire doit mettr