Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-22.919
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été engagé par la société Polytech Industries, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ses droits et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a produit une attestation précisant " qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 8 novembre 2010 par la Sarl Polytech Industries, filiale de KTI ; que cependant, cette attestation est au nom de Polytech Industries SARL ayant son siège social à Rognac et a été établie et signée par M. Y..., président du conseil d'administration du groupe Euroconcept dont le siège social est à Martigues " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite attestation, régulièrement produite, énonçait " Je soussigné Olivier Y..., Gérant de la Sarl Polytech Industries, au capital de 8 000 euros enregistrée au tribunal de commerce des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 510 507 17 atteste par la présente que M. X..., né le 26/ 05/ 1967, a été embauché en contrat à durée déterminée le 8 novembre 2010 ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., mandataire liquidateur de la société Polytech Industries, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Magdy X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail qui précisent que : « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter », étant précisé que selon une jurisprudence constante l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, l'état de subordination juridique étant caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; que pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation de travail entre lui et la Société POLYTECH INDUSTRIES du 8 novembre 2010 au 28 février 2011, Monsieur Madgy X... a produit diverses pièces desquelles il ressort : que, par l'entremise de la Société ADECCO, il s'est rendu à un entretien le 8 novembre 2010 dans les locaux de la Société ICS System à Rognac, où il a été reçu par Monsieur Joël A... du groupe KTI, ainsi qu'en témoignent :- l'échange de courriels du 5 novembre 2010, et notamment le courriel intitulé « confirmation rendez-vous » adressé le 5 novembre 2010 à Monsieur Madgy X... par Monsieur Joël A... Directeur opérationnel ICS system confirmant « le rendez-vous avec Monsieur Y... C. E. O. ICS System dans les locaux de Rognac » ;- le courriel de Madame Caroline B... consultante ingénierie industrie logistique chez ADECCO le 28 novembre 2010 ainsi libellé : « Bonjour Monsieur, je me permets de vous joindre et espère que votre séjour en Chine et votre prise de poste se passe au mieux, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai aussi besoin de connaître la rémunération que vous avez négociée avec ICS » ; que la cour relève qu'aucun de ces documents ne mentionne le nom de la Société POLYTECH INDUSTRIES ; que Monsieur Magdy X... a également produit une attestation précisant qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 8 novembre 2010 par la Société POLYTECH INDUSTRIES, filiale de KTI ; que cependant, cette attestation qui est au nom de POLYTECH INDUSTRIES SOCIÉTÉ ayant son siège social à Rognac et qui a été établie et signée par Monsieur Olivier Y... président du conseil d'administration du groupe EUROCONCEPT dont le siège social est à Martigues, ne précise ni la