Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-12.898
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 15-12. 898, G 15-12. 901, J 15-12. 902 et, P 15-12. 906 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 décembre 2014), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., salariées de la société Lidl, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, commun à tous les pourvois :
Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en rappel de salaire a exactement retenu que la pause étant une pause non payée sauf à établir que les salariées devaient rester à la disposition de l'employeur pendant sa durée, a décidé à bon droit que le non-respect allégué des temps de pause ne pouvait donner droit à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois n° G 15-12. 901, J 15-12. 902, P 15-12. 906 :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes afférentes à la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; que la cour d'appel a débouté les salariées de leur demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein aux motifs que Mme Y... et Mme X... qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z... quatre avenants de 2008 à 2009, aux termes desquels elle occupaient les fonctions de chef de caisse pour une durée hebdomadaire de travail fixée à trente et une heures et qui produisaient des bulletins de salaire et des plannings de travail, ne rapportaient pas la preuve de ce que leur temps de travail effectif en qualité de chef caissière ait dépassé la durée légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur les seules salariées, bien qu'en présence d'éléments de nature à étayer leur demande, l'employeur était tenu de justifier de la durée exacte de travail, a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation des juges du fond qui ont relevé que les avenants au contrat de travail avaient augmenté, pour leur durée, le temps de travail hebdomadaire des salariées sans porter celui-ci jusqu'à hauteur de la durée légale de 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° E 15-12. 898.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes au non respect par l'employeur des temps de pause obligatoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes, des dispositions plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. S'agissant du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail, il s'agit d'une pause non payée sauf à établir que le salarié devait rester à la disposition de l'employeur pendant sa durée et il incombe au salarié d'établir qu'il a effectué un temps de travail atteignant une durée de 6 heures peu important que ces six heures aient été fractionnées par des interruptions inférieures à la durée de vingt minutes, la preuve incombant alors à l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre cette pause. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du travail effectif et que toute heure travaillée donne droit à une pause de 3 minutes. Suivant l'accord d'entreprise du 3 août 1999 conclu au sein de la société Lidl, il est attribué aux caissières à temps partiel pour une semaine complète de travail une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22h de travail hebdomadaire, la pause payée étant calculée au prorata des heures t