Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 14-29.798
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., quatorze autres salariés de la société Delphi Diesel Systems France et l'Union départementale des syndicats CGT de Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la prime de panier, l'arrêt retient qu'il n'est pas dénié que dès lors qu'ils travaillent en équipes successives de jour, les salariés ont vocation à recevoir une indemnité de panier équivalant à un « MIG », seule se posant la question des modalités de paiement de cette indemnité, que la convention collective prévoit un système d'équivalence qui laisse la faculté pour l'employeur de verser aux salariés éligibles l'indemnité de panier sous une autre forme à la seule condition que cette indemnisation soit au moins égale à cette indemnité, qu'il est constant que les salariés travaillant en équipes successives, perçoivent une prime d'équipe de un euro de l'heure soit huit euros par jour travaillé dont le montant excède notablement le montant de un « MIG » auquel est l'indemnité de panier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que la prime d'équipe leur était versée en application de l'article 8-1 de l'accord d'entreprise qui prévoyait son versement pour les salariés travaillant en 2/ 8, ni préciser en quoi cette prime avait pour objet de compenser les dépenses exceptionnelles de nourriture qui leur étaient imposées en raison de leur régime de travail ; la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement de rappel de salaires pour la prime de panier et dommages-intérêts qui en découlent pour l'ensemble des demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Delphi Diesel Systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delphi Diesel Systems France à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., J..., D..., E..., F..., K..., Mmes G..., H..., M. et Mme I... et l'Union départementale des syndicats CGT de Charente-Maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Delphi Diesel Systems France à leur verser un rappel d'indemnité de restaurant et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS propres QUE l'article 15 de la convention collective de la Métallurgie de la Charente-Maritime contient un paragraphe 2 rédigé comme suit : « Le personnel à qui son régime de travail ne permet pas de s'absenter pour prendre son repas à l'extérieur (travail en équipe-en continu) et qui ne dispose pas par ailleurs d'un restaurant (ou cantine) d'entreprise ou inter-entreprise, que celui-ci n'existe pas ou qu'il soit fermé par décision de la direction de l'établissement (période des congés par exemple), bénéficiera pour compenser cet inconvénient, d'une indemnité de restaurant, égale à un MIG (apprécié au 1er janvier de l'année en cause), cumulable avec l'indemnité de panier. Cette indemnité peut, selon accord donné par le comité d'établissement, être remplacée par la fourniture d'un repas froid d'un coût équivalent » ; qu'il ressort sans aucune ambiguïté de ces dispositions que l'indemnité de restaurant qu'elles prévoient est due, s'agissant des personnels travaillant en équipe, comme c'est le cas des salariés appelants, à la condition soit qu'il n'existe pas de restaurant dans l'entreprise soit que celui-ci soit fermé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il existe bien un restaurant d'entreprise à la disposition des salariés de la société Delphi Diesel Systems France ; qu'en outre, la société Delphi Diesel Systems France fait valoir, sans être contr