Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.588

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), que M. X..., propriétaire de parcelles limitrophes de celles appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ceux-ci en bornage au motif que les discordances de contenance des lots révélées par les plans successivement établis par voie notariée, puis par les services du cadastre, décalaient d'autant les limites entre leurs propriétés respectives ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la proposition de limite de l'expert judiciaire établie le 5 août 2013, soumise aux parties le 30 septembre 2013, et d'ordonner qu'il soit ainsi procédé au bornage ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et du rapport d'expertise dont elle a retenu qu'il avait été établi en fonction du jugement de 1864, des titres, des plans cadastraux successifs et des propres mesures du technicien et qu'il avait permis à celui-ci, après comparaison des différentes informations, de réintégrer le déficit de possession constaté au préjudice de M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation des conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision de fixer la limite entre les propriétés respectives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué la proposition de bornage de Monsieur Z..., expert judiciaire, établie le 5 août 2013 et soumise aux parties le 30 septembre 2013 ; ordonné que soit procédé au bornage des propriétés Y... et X... selon la proposition de bornage du 5 août 2013 figurant en annexe du rapport d'expertise de Monsieur Z... du 5 novembre 2013 et condamné Monsieur X... à payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « monsieur X... conteste les conclusions de la dernière expertise judiciaire de l'expert Z... en revendiquant l'application du partage établi le 1er décembre 1864 sur la base du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Montbrison qu'il présente comme la seule référence valable pour réaliser le bornage des propriétés en cause ; que l'expert B... avait en son temps retranscrit dans son premier rapport du 14 avril 2008 toute la chaîne des propriétaires successifs des parcelles litigieuses depuis le jugement précité du 3 novembre 1864, parcelles issues du partage de la propriété foncière d'une superficie de 24 ares et 40 centiares dépendant initialement de la succession de Barthélémy X... décédé en 1858 ; que l'expert avait constaté que cette propriété avait été partagée en six lots (dont cinq se rapportant au tènement concerné par le présent litige) le tout pour un total de 24 ares et 80 centiares, soit un excédent de 40 centiares par rapport à la superficie originelle, et avait noté au jour de son expertise un écart négatif de 2 ares et 84 centiares entre la contenance des lots partagés et la contenance actuelle des parcelles qu'il avait chiffrées à 27 ares et 64 centiares ; que l'expert avait également mis en exergue une lacune dans la chaîne de transmission des biens de la propriété échue à Benoît X... (petit-fils de Barthélémy X...) jusqu'à Jacques X... quant au devenir de la parcelle D1300 (désormais cadastrée AE 29) retrouvée dans l'acte C...-Y..., l'expert déduisant de cet acte « qu'il y e eu une mutation entre Benoît X... et Marie-Antoinette X... divorcée C... » ; que l'attestation notariée du 2 juin 1945, dont monsieur X... avait fait état devant la cour pour solliciter une nouvelle expertise, laquelle a été ordonnée par arrêt précité du 13 décembre 2012, ne permet pas davantage d'établir le lien entre Benoît X... qui avait reçu la parcelle D1300 dans le cadre du partage opéré par son père Jean-Marie X... le Jeune et Marie-Antoinette X... divorcée C..., en l'absence de tout acte notarié de mutation ; qu'il résulte en effet de cette pièce notariée que Marie-Antoinette divorcée C... veuve D... a reçu de sa mère Antoinette X... les parcelles D1296, D1300, D1301 et D1304, (devenues les parcelles A25, A29, A41 et A43) elle-même les ayant héritées de son père Jean X..., ce dernier les ayant reçues de son père Barthélémy X... ; que l'expert Z... a précisé que cette attestation notariée du 2 juin 1945 comportait les mêmes références cadastrales et les mêmes superficies que l'acte d'acquisition du 23 juin 1980 par lequel les époux Y... ont acquis auprès de Marie-Antoinette C... les parcelles D1296, D1304, D1300 sises lieudit l'Echavaret et la parcelle D1301 sise lieudit La Chana, le tout pour une superficie totale de 1366m2 ; que monsieur X... a acquis les parcelles D1297 et D1299 d'une contenance respective de 2 ares et 60 centiares et 1 are et 79 centiares auprès de Antoine X... suivant acte notarié du 14 juin 1969 ; que ce dernier avait lui-même acquis la parcelle D1297 auprès de Pierre E... suivant acte notarié du 30 octobre 1925 pour une contenance de 2 ares et 90 centiares ; qu'il résulte de l'expertise de monsieur B... du 14 avril 2008 que cet acte de vente du 14 juin 1969 est imprécis et ne permet pas de rétablir de façon formelle les limites de propriété et les contenances délimitées ; que l'expert Z... après avoir étudié d'une part, les titres de propriété de chacune des parties, sauf à préciser avoir dû se reporter sur ce point aux indications du précédent expert B... s'agissant des pièces de la propriété X..., monsieur X... ne lui ayant pas communiqué les actes notariés correspondants, et d'autre part les plans cadastraux, et après avoir effectué un comparatif des superficies des parcelles en cause à partir du jugement de 1864, du cadastre rénové et du cadastre remanié, et de ses propres mesures, a pu conclure, que par rapport au jugement de 1864, il existait un déficit de possession de O ares 73 centiares au préjudice de monsieur X... ; que cet expert a établi en conséquence une proposition de bornage en août 2013 réintégrant dans la propriété X... les O ares 73 centiares qu'il a soumise aux parties lors d'une réunion sur les lieux le 30 septembre 2013, proposition acceptée par les époux Y... mais refusée par monsieur X..., celui-ci opposant des erreurs de superficie par référence à un partage X...- Mazelier du 23 février 1925 ; que l'expert, qui avait insisté tout au long de son rapport sur le fait que monsieur X... n'avait jamais communiqué les actes notariés de propriété se rapportant à ses parcelles, a mentionné dans son rapport définitif daté du 5 novembre 2013 ne pas être en mesure d'analyser l'acte du 23 février 1925 opposé par monsieur X... pour refuser sa proposition de bornage, faute d'en avoir obtenu communication ; que les mémoires et commentaires personnels, les croquis et autres démonstrations opérés par monsieur X... dans le cadre des pièces versées aux débats ne permettent pas de contredire les conclusions expertales déposées le 5 novembre 2013 par monsieur Z..., lesquelles sont complètes en ce qu'elles prennent en compte l'attestation notariée du 2 juin 1945 et n'encourent donc pas de critique de ce chef ; qu'il y a lieu, au vu de ces considérations de réformer le jugement querellé et d'homologuer la proposition de bornage de monsieur Z... soumise aux parties le 30 septembre 2013, étant observé que cette proposition n'est pas contraire aux prétentions de monsieur X... qui se prévaut du partage de 1864, en ce qu'elle fixe les limites de propriété par référence au jugement de 1864 ; que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas à l'égard de monsieur X... ; qu'il sera condamné à payer aux époux Y... la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense »

ALORS QUE 1°) le jugement du Tribunal civil de première instance de Montbrison du 3 novembre 1864 ayant donné lieu à l'acte de partage du 1er décembre 1864 faisait apparaître que la limite de la propriété de Monsieur X... se trouvait située au Nord de la parcelle AE 29 (anciennement cadastrée 1300), limite apparente du jardin de Monsieur X... respectée par les époux Y... jusqu'en 1992 ; que c'est sur la base de ces constatations que Monsieur X... a conclu à voir « Fixer les limites de propriété X...- Y...sur les bases du partage établi par le Tribunal de première instance de Montbrison du 1er décembre 1864 » ; que les demandes de Monsieur X... venaient en contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z... retenant un simple déficit de possession de l'exposant de « 0a 73ca par rapport à la superficie du jugement de 1864 » ; qu'en disant que la proposition de bornage de l'expert Z... (p. 4, ante pénultième alinéa) « n'est pas contraire aux prétentions de monsieur X... qui se prévaut du partage de 1864, en ce qu'elle fixe les limites de propriété par référence au jugement de 1864 », la Cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions d'appel de Monsieur X..., violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'ayant relevé que les limites des propriétés X.../ Y...devaient être fixées par référence au jugement de 1864, il appartenait aux juges du fond de se livrer à l'analyse de cette décision de justice et de l'acte de partage en ayant résulté en tant que données de droit s'appliquant au litige ; qu'en se contentant de se référer aux conclusions de l'expert judiciaire sur ce point en précisant seulement qu'au résultat du rapport d'expertise (p. 4, alinéa 5) : « (…) par rapport au jugement de 1864, il existait un déficit de possession de 0 are 73 centiares au préjudice de monsieur X... », sans se livrer à une quelconque analyse de la décision judiciaire qui avait fixé les limites de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation implique pour le juge l'obligation d'énoncer aux parties, par des motifs intelligibles, les raisons pour lesquelles la demande a été déclarée bien fondée ou mal fondée ; qu'aux termes du rapport d'expertise de Monsieur Z... il a été retenu (avant-dernière page) « La comparaison entre le partage défini au jugement de 1864 et les cadastres successifs, fait apparaître : Pour le cadastre rénové (annexe 2) Une discordance importante sur les limites entre les parcelles D1297/ D1298, D1298/ D1299 ET D1299/ D1330 avec les lots 2. 3. 6 du jugement » ; qu'une telle constatation impliquait l'existence d'une même « discordance importante » entre la limite de propriété résultant du jugement de 1864 et celle résultant du cadastre rénové pour ces parcelles, propriétés de Monsieur X... (AE 26, 27 et 28, anciennement D 1297, 1298 et 1299) ; qu'en se contentant d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur Z... concluant à un déficit minime de propriété de Monsieur X... « (…) de 0a 73ca par rapport à la superficie du jugement de 1864 », sans aucune explication au regard de « la discordance importante sur les limites entre les parcelles » par comparaison du cadastre rénové avec le jugement de 1864, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.