Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 14-28.071

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-22, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GMH a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1991, Henri X... étant désigné administrateur avec la mission de surveiller les actes de gestion ; que le 1er mai 1991, la société GMH a embauché M. Y..., qu'elle a licencié le 20 mai 1992 ; que le 22 juin 1992, un plan de continuation de la société GMH a été arrêté, Henri X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 27 septembre 1996, le licenciement de M. Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse et Henri X..., ès qualités, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant appris que les cotisations d'assurance vieillesse précomptées sur ses salaires de janvier à juin 1992 n'avaient pas été reversées aux caisses de retraite, M. Y..., invoquant la responsabilité personnelle d'Henri X..., entre-temps décédé, a assigné la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que pendant la période du 1er janvier au 22 juin 1992, Henri X... n'était investi que d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers mais qui ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tenu de s'assurer que le débiteur respecte les obligations légales incombant au chef d'entreprise, l'administrateur judiciaire devait vérifier que le débiteur s'acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite les cotisations qu'il prélevait sur les salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de M. Y... recevable, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir la société COVEA RISKS, assureur de Maître X... à payer à Monsieur Y..., une somme de 30.268 euros en principal euros à titre de réparation du préjudice subi par Monsieur Y... à raison du manquement de Maître X..., d'une part, à sa mission de surveillance des opérations de gestion de G.M.H. à raison duquel soit des salaires, soit des équivalents salaires ont été versés en tout ou en partie, sans déclaration ni paiement corrélatifs aux organismes de retraite dénommés au corps des présentes, d'autre part au non respect par Maître X... des dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 27 septembre 1996 qui l'obligeaient à mettre son administrée en règle avec les organismes de retraite, au moins pour compte de Monsieur Y... et d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à la condamnation de la société COVEA RISKS au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

Aux motifs propres que « M. Y... reproche à M. X... en premier lieu de ne pas s'être assuré, dans le cadre de sa mission de surveillance des opérations de gestion de la société GMH, que les cotisations de retraite précomptées par l'entreprise sur ses salaires soient reversées aux caisses de retraite et que les bulletins de paie soient établis correctement, en second lieu de n'avoir pas exécuté les décisions des 18 janvier 1995 et 27 septembre 1996. L'appelant fait valoir qu'en application de l'article L 621-22 ancie