Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.619
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015) que Charbel X... a été engagé le 22 mai 1990 par l'association des paralysés de France (APF) et occupait en dernier lieu les fonctions de médecin-chef coordonnateur ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, qu'il a contestés devant la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2012 ;
Attendu que ses ayants-droit font grief à l'arrêt de refuser d'annuler les deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à cet égard alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions conventionnelles qui instituent, au profit des salariés, une protection des droits de la défense supérieure à celles prévues par la loi, constituent une garantie de fond dont la violation par l'employeur emporte la nullité de la sanction ; qu'en vertu de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951, l'employeur ne peut sanctionner un salarié, quelle que soit la nature de la sanction, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien préalable ; que l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de convocation, peut seulement apporter la preuve de son exécution par la production du récépissé du recommandé ou par la production de la lettre de convocation remise en mains propres contre décharge au salarié ; que pour dire justifié l'avertissement qui avait été notifié à M. X... le 19 mai 2001, la cour d'appel qui a affirmé qu'il aurait été convoqué à un entretien préalable les 19 avril et 3 mai 2011, sans avoir recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel l'APF n'aurait pas été carante dans l'administration de la preuve qui lui incombait du récépissé du recommandé qui seul pouvait justifier de la réalité de l'envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951 ;
2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le médecin doit pouvoir rédiger ses certificats en toute indépendance ; qu'en jugeant justifiée la sanction qui avait été notifiée à M. X... le 1er juillet 2011 en raison du certificat médical qu'il avait établi en vue d'une demande de prise en charge au sein d'une MAS de M. Thibaut Z..., patient de l'APF dont il avait la charge, à la suite de la dégradation de son état de santé, motif pris que ce certificat n'avait pas été établi en concertation préalable avec la famille et l'hôpital, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M. X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M. Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, préalablement à la notification de la sanction à l'intéressé, l'employeur avait, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et à l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 3 mai 2011 retournée non réclamée ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen manque en fait en sa seconde branche en ce que la cour d'appel a constaté que l'avertissement contesté portait sur la dissimulation d'une information et non sur la rédaction d'un certificat préconisant une orientation dans une structure particulière ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Gracia A... veuve X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris d'avoir refusé d'annuler les deux avertissements des 19