cr, 8 septembre 2021 — 21-80.517
Texte intégral
N° C 21-80.517 F-D N° 00976 GM 8 SEPTEMBRE 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 25 novembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [B] [K], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'arrestation provisoire aux fins de poursuites au titre d'un mandat d'arrêt en date du 7 juin 2017 à l'encontre M. [K], par note de recherche Interpol diffusée le 19 août 2018, pour des faits de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d'instruments monétaires, commis du 1er novembre 2014 au 7 juin 2017 dans l'Etat du Texas. 3. M. [K] a été interpellé le 29 septembre 2018, interrogé par le procureur général le 1er octobre 2018 et placé, le même jour, sous écrou extraditionnel par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 mars 2020. 4. Le 22 janvier 2019, le procureur général lui a notifié la demande d'extradition émanant des Etats-Unis d'Amérique, arrivée le 28 novembre 2018 au ministère des affaires étrangères et reçue le 3 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel. 5. M. [K] a déclaré refuser sa remise aux autorités américaines devant le procureur général le 1er octobre 2018, ce qu'il a réitéré devant la chambre de l'instruction qui l'a entendu le 21 octobre 2020 après avoir prononcé un sursis à statuer, le temps pour la Cour de cassation de statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité qui lui était présentée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il n'a pas été informé au début de l'audience du droit de se taire ; que l'article 696-13 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 7. Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 8. Par conséquent, le moyen est devenu sans objet. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction constate que M. [K] a été arrêté provisoirement sur la base d'une demande mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt du 7 juin 2017 qui n'a jamais été produit par l'Etat requérant, dont la demande d'extradition est fondée sur un acte de mise en accusation et un autre mandat d'arrêt postérieurs à son arrestation et son placement sous écrou extraditionnel ; et que M. [K] est désormais placé sous contrôle judiciaire; qu'en s'abstenant d'ordonner la mainlevée de ce contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 13, § 4, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ; 2°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai e