cr, 8 septembre 2021 — 21-80.260
Textes visés
- Article 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version applicable, issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Texte intégral
N° Y 21-80.260 F-D N° 00978 GM 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles, a rejeté sa requête en nullité. Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de [H] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [H] [T] a été mis en examen le 18 avril 2019 pour des faits d'agressions sexuelles. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces ainsi que de sa mise en examen. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ que dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; que la cour d'appel a constaté qu' [H] [T], mineur, a été placé en garde à vue le 14 février 2019 à 9 heures 25, et n'a effectivement bénéficié de l'assistance d'un avocat que le lendemain, 15 février 2019, à 9 heures 55; que durant ces 24 premières heures, il a été auditionné à deux reprises, une fois le 14 février au matin et une autre fois le même jour, dans l'après-midi ; qu'en écartant la nullité des auditions, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le mineur avait été maintenu en garde à vue et auditionné à deux reprises sans l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 2°/ que la demande d'assistance d'un avocat peut également être faite par les représentants légaux du mineur, qui doivent être avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue ; que la cour d'appel a constaté que le père d'[H] [T] avait pris acte dès le début de la garde à vue de ce que son fils serait assisté par un avocat commis d'office ; qu'elle a également retenu qu'avisé de la prolongation de la garde à vue, le 15 février à 9 heures 45, le père du mineur avait désigné un avocat pour assister son fils ; qu'en écartant la nullité des auditions d'[H] [T] menées le 14 février, sans constater que son père aurait été immédiatement informé de l'absence d'avocat commis d'office et mis en mesure de désigner lui-même un avocat pour assister son fils, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 3°/ que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations ; que dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat ; que la notification faite à [H] [T] du droit d'être assisté d'un avocat a été faite à 9 heures 30 et la permanence des avocats n'a été appelée, a