cr, 8 septembre 2021 — 20-85.652

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 20-85.652 F-D N° 00981 GM 8 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 7 octobre 2020, qui dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référebdaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 octobre 2019, le gouvernement de la République serbe a formé contre M. [W], de nationalité serbe, une demande d'arrestation provisoire, suivie d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de production et distribution illicites de stupéfiants, commis le 22 septembre 2012 à Belgrade. 3. Le même jour, M. [W] a été présenté devant le procureur général près la cour d'appel de Paris et a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président de ladite cour. 4. Devant la chambre de l'instruction, M. [W] a refusé son extradition. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit être d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de la République de Serbie contre M. [W], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction doit vérifier, selon le cas considéré, si la prescription de l'action publique ou la prescription de l'exécution de la peine n'est pas acquise, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française ; que l'arrêt relève que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français ; qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que le texte serbe cité, relatif à la prescription de l'exécution de la peine, est sans portée sur celle de l'action publique, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; 2°/ que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française ; qu'en se bornant à constater que l'action publique n'était pas acquise en droit français, sans vérifier si, entre le 22 septembre 2012, et la demande d'extradition intervenue en octobre 2019, des actes interruptifs de prescription étaient intervenus, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. Pour déclarer que la prescription n'est pas acquise au regard du droit serbe, la chambre de l'instruction énonce que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français prononce par les motifs repris au moyen. 7. Elle ajoute que l'extradition est demandée dans le cadre de poursuites exercées pour des faits d'infract