cr, 8 septembre 2021 — 20-84.270

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 20-84.270 F-N N° 51036 GM 8 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [R] a formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12ème chambre, en date du 23 juin 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis probatoire, a prononcé un retrait d'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G] [R], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association tutélaire du Ponant, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [J] [Z], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à l'association tutélaire du Ponant au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à la SCP Le Bret-Desaché au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.