Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-22.251
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 959 FS-B Pourvoi n° D 19-22.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-22.251 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société UEM, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société UEM, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2019) et les productions, Mme [Z] a été engagée le 3 mai 1982 par la société UEM en qualité de réceptionniste. Elle a été nommée le 1er janvier 2008 chef de division, bénéficiant du statut de cadre. Les relations entre les parties étaient soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières. 2. Le 7 mars 2013, la salariée a été licenciée pour faute grave, mesure consistant statutairement en une mesure de mise à la retraite d'office. Elle a formé le 30 mars 2013 un recours gracieux auprès du directeur général de la société. Après examen du recours, celui-ci lui a notifié le 23 décembre 2014 le maintien de la sanction initiale. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2015 de diverses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et, en conséquence, de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, pour les salariés relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement pour faute grave court à compter de l'issue du recours gracieux engagé devant la commission supérieure nationale du personnel par le salarié en vertu de la circulaire PERS 846 ; qu'en disant néanmoins prescrite l'action de la salariée pour la raison que le délai court à compter de la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et 3 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et les paragraphes 25, 3 et 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières : 5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Il résulte du second que l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours gracieux exercé par le salarié, prend une nouvelle décision. 7. Pour juger l'action de la salariée prescrite, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, soit le 9 mars 2013, date de notification de la lettre de licenciement et que l'introduction d'un recours gracieux devant le directeur général de la société n'étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription. Il ajoute que la loi du