Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, R. 1452-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 963 FS-B Pourvoi n° T 20-14.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-14.011 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Etablissements Damon et Delente (filiale société Baccarat), dont le siège est [Adresse 1],, 3°/ au syndicat Fédération CFTC-CMTE, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baccarat et de la société Etablissements Damon et Delente, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Fédération CFTC-CMTE. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2019) et les pièces de procédure, Mme [Y] a été engagée à compter du 1er février 1995 en qualité de vendeuse par les Etablissements Damon et Delente, filiale de la société Baccarat, à laquelle son contrat de travail a été transféré par convention du 8 février 2012 sur un poste de coordonnatrice "global retail". Mme [Y] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 2012. 3. Par jugement du 26 novembre 2013 devenu définitif, le conseil des prud'hommes de Paris, saisi par la Fédération CFTC-CMTE d'une action fondée sur l'article L. 2313-2 du code du travail, a rejeté la demande d'enquête du syndicat sur les faits de harcèlement moral dont la salariée aurait été victime. 4. Mme [Y] a saisi le 11 juin 2013 la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner la société Baccarat à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat et ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération. 5. Par lettre du 5 mars 2015, la société Baccarat lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel a jugé irrecevable l'appel de Mme [Y] formé à l'encontre du jugement du 26 novembre 2013 statuant sur l'action fondée sur l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif qu'elle n'était pas partie à cette instance. 7. Par l'arrêt attaqué du 2 octobre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 7 novembre 2014 ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; que l'action de substitution est une action personnelle au syndicat et non une action par représentation des salariés ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées dans le cadre de l'action personnellement engagée par Mme [Y] aux motifs propres et adoptés que "l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure", puisque le salarié ne peut être considéré comme tiers à l'instance engagée par le syndicat, et qu'une identité de parties doit donc être retenue entre les deux instances, quand le salarié n'est pas représenté par le syndicat dans le cadre d'une action de substitution, de sorte qu'il n'existe aucune identité de parties entre l'instance engagée par le syndicat et l'instance engagée par