Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-11.925

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° A 20-11.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Hôtel thermal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-11.925 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T] et [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel thermal, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Hôtel thermal, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2019), la société Hôtel thermal, locataire de la SCI du Thermal, dont le nouveau loyer, révisé à compter du 1er janvier 2013, avait été fixé par un jugement du 24 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 6 décembre 2018, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 novembre 2018. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire en fixant au 11 juin 2017 la date de sa cessation des paiements, prenant en compte la condamnation provisionnelle prononcée contre le locataire par une décision du 8 septembre 2015, partiellement confirmée par un arrêt du 13 juin 2017. La société [T] et [R] a été désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner le cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Hôtel thermal fait grief à l'arrêt de ne pas écarter des débats le rapport établi par le liquidateur le 9 mars 2019 et de retenir le 11 juin 2017 comme date de cessation des paiements, alors « que si, lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont ou non réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur, ce rapport ne peut porter que sur ces questions, à savoir si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret), à l'exclusion de toutes autres pour lesquelles le mandataire liquidateur doit constituer avocat ; qu'après avoir constaté que, dans son rapport complémentaire du 9 mars 2019, la SELARL [T] et [R] émet un avis sur le délai de clôture de la procédure et sur la date de cessation des paiements et conclut à la confirmation du jugement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.641-2, alinéa 2, du code de commerce et l'article 899 du code de procédure civile, refuser de le regarder comme des conclusions lesquelles faute d'avocat constitué, auraient dû être écartées des débats ». Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa pour l'ouverture d'une liquidation simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur, établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, le contenu de ce rapport n'étant pas précisé par le texte. 5. Ayant constaté que le liquidateur avait, en application du texte précité, établi un rapport le 9 janvier