Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-16.012
Textes visés
- Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° X 19-16.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [P] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.012 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [N], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), par un acte du 12 mars 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti à la société Lapichie (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de Mme [Y], épouse [N] (Mme [N]), donné dans le même acte. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 103 371,96 euros, outre intérêts et capitalisation, alors « que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; qu'en l'état du prêt signé et paraphé par la gérante de la société et de l'absence de signature propre au cautionnement intégré en dernière page de l'acte de prêt, la cour n'a pu réputer le paraphe de l'emprunteur comme valant signature en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le formalisme protecteur du consentement de la caution en violation des textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature. 5. Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de Mme [N], défini par le dictionnaire [I] comme une signature abrégée, retient que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé. Il ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors que la page 12 de l'acte, en cause, était réservée à son engagement de caution. 6. En statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par Mme [N], suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos