Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-11.699
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° E 20-11.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.699 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], 2°/ à Mme [R] [F], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2019), par un acte du 14 février 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a conclu avec la société Fes, créée en 2006, une convention d'ouverture de crédit en compte courant et de découvert, dont l'exécution était garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme [T] à concurrence d'un montant de 52 000 euros. 2. Par des actes des 25 et 26 février 2016, la banque, après avoir dénoncé cette convention, et mis en demeure les cautions d'apurer le solde débiteur du compte, les a assignées en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T], alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'arrêt que la banque, appelante, a seule conclu devant la cour d'appel, à qui elle demandait l'infirmation du jugement faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement des cautions, la valeur des parts sociales détenues par ces dernières. Toutefois, l'examen de ses conclusions montre qu'elle n'y proposait aucune évaluation, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires, sans autre développement quant à l'incidence de celui-ci sur cette valeur. N'ayant pas mis la cour d'appel en mesure de se prononcer utilement, elle ne peut lui faire grief d'avoir retenu la valeur des parts au jour de leur souscription. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en jugeant que l'engagement de caution de 52 000 euros était manifestement disproportionné à l'actif résiduel des époux, de 44 208,87 euros, quand cette simple différence de 8 000 euros ne constituait pas une impossibilité manifeste de faire face à cet engagement, donc ne constituait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction a