Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-14.931
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° T 20-14.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-14.931 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [J], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2020), par un acte notarié du 4 juin 2012, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à M. [K] [J] un prêt, en garantie duquel M. [W] [J] s'est rendu caution à concurrence d'un montant de 113 750 euros. 2. M. [K] [J] ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 66 011 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, dans la limite de 113 750 euros, alors : « 1°/ que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire aux mensualités d'un prêt quand l'engagement de caution garantit un prêt, mais au montant de son propre engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 26 mai 2012, M. [W] [J] s'était porté caution personnelle et solidaire auprès de la Banque populaire du Sud à hauteur de 113 750 euros de toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, afin de garantir le prêt consenti à son fils, M. [K] [J] ; que, pour écarter toute disproportion manifeste du cautionnement au regard de la capacité de M. [W] [J] à faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement, la cour d'appel a énoncé que "si en prenant en compte les mensualités du prêt cautionné d'un montant de 1 226,65 euros, le taux d'endettement de M. [W] [J] s'élevait alors à 71,17 % selon les revenus indiqués dans la fiche ou à 76 % selon les pièces justificatives versées aux débats, il convient de prendre en compte, comme l'indique à juste titre la Banque populaire du Sud, le patrimoine net de M. [W] [J] déclaré pour 100 000 euros" ; qu'en se fondant, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement, sur l'obligation garantie, c'est-à-dire sur le montant des mensualités du prêt consenti à M. [K] [J], en lieu et place du montant du propre engagement de M. [W] [J], qui était de 113 750 euros, soit supérieur à la valeur de son bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (devenu L. 332-1 du code de la consommation) et l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ; 2°/ qu'en tout état de cause, la consistance du patrimoine de la caution s'apprécie au regard de son caractère liquide et notamment des sûretés qui peuvent le grever ; qu'ainsi, le fait qu'un bien immobilier soit grevé d'une sûreté, comme une hypothèque, est de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Douai a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [W] [J] aux motifs notamment qu' "au vu du certificat ét