Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-17.185
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° X 19-17.185 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17.185 contre un arrêt rendu le 28 mars 2019, rectifié le 11 avril 2019, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2019, rectifié le 11 avril 2019), la société Banque populaire du Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque), a, par un acte du 8 août 2005, consenti à M. [U] et Mme [G] un prêt de 53 000 euros, ces derniers s‘engageant solidairement à le rembourser. Après avoir notifié la déchéance du terme du prêt aux deux emprunteurs par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2007, elle a, le 2 juillet 2008, fait signifier à M. [U] un commandement de payer valant saisie immobilière. 2. M. [U] ayant été mis en redressement judiciaire le 8 décembre 2008, la banque a déclaré sa créance le 13 février. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 20 février 2009. 3. Le 16 octobre 2017, la banque a fait signifier à Mme [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 75 301 euros. Le 26 octobre suivant, Mme [G] a assigné la banque devant le juge de l'exécution en se prévalant de la prescription de la créance en application de l'article 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance est prescrite à l'égard de Mme [G] et d'annuler le commandement délivré le 16 octobre 2017, alors : « 1°/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt également la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis, la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance du 13 février 2009 au passif du redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, avait interrompu la prescription à l'égard de Mme [G], mais qu'un nouveau délai biennal était aussitôt reparti pour ce qui la concernait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2242 et 2245 du code civil ; 2°/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription également à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il en résulte, au cas présent, que la déclaration de créance du 13 février 2009 au redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, a interrompu la prescription de l'action de la banque jusqu'à la clôture de la procédure collective et ce, tant à l'égard de M. [U] que de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance avait suspendu la prescription à l'égard de M. [U] et simplement interrompu la