Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-25.686

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire.
  • Article L. 631-14 du même code,.
  • Articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° N 19-25.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.686 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2019), M. [D] s'est rendu caution solidaire, le 6 février 2013, de tous les engagements de la société Garage [D] (la société) envers la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), dans la limite de 43 000 euros, puis le 16 avril 2015, du remboursement d'un prêt de 50 000 euros consenti par la banque à la société, dans la limite de 18 000 euros. 2. La société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2015 et la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure. 3. Par un acte du 5 juillet 2016, la banque a assigné la caution afin de voir surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure collective de la société et se voir donner acte des condamnations à payer qu'elle entendait demander au tribunal à l'issue de la procédure. 4. Le plan de redressement de la société a été arrêté par un jugement du 11 avril 2017. 5. La banque a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. [D], inscription publiée le 28 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement formées contre M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société, alors « que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'en l'espèce, en déboutant la banque de ses demandes en paiement formées contre M. [D] faute d'exigibilité de ses créances sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la banque, autorisée par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. [D], n'avait pas procédé à ladite inscription, de sorte qu'elle était fondée, afin de sauvegarder ses droits, à obtenir un jugement de condamnation de la caution, ce, avant même l'exigibilité de ses créances à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois d