Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-16.543

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1271 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° Z 19-16.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 L'EPIC Côte d'azur Habitat (établissement public à caractère industriel et commercial), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-16.543 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NatWest Markets NV, anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland NV, dont le siège est [Adresse 3]), 2°/ à la société NatWest Markets PLC, anciennement dénommée The Royal Bank Of Scotland PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'EPIC Côte d'azur Habitat, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés NatWest Markets NV et NatWest Markets PLC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), le 7 juin 2006, l'établissement public Côte d'azur habitat, office public de l'habitat (l'OPH Côte d'azur habitat), a conclu un contrat d'échange de conditions d'intérêt (le contrat de swap) avec la société ABN Amro. 2. Par un acte du 30 janvier 2009, l'OPH Côte d'azur habitat, la société ABN Amro et la société The Royal Bank Of Scotland PLC (la société RBS PLC), sont convenus que, par voie de novation, la société RBS PLC se substituait à la société ABN Amro en tant que contrepartie à ce contrat de swap. 3. Le 11 juin 2013, l'OPH Côte d'azur habitat a assigné la société RBS PLC, aux droits de laquelle est venue la société Natwest Markets PLC, puis, le 17 décembre 2015, la société The Royal Bank Of Scotland NV (la société RBS NV), venant aux droits de la société ABN Amro et aux droits de laquelle est venue la société Natwest Markets NV, en annulation du contrat de swap du 7 juin 2006 et de la convention novatoire du 30 janvier 2009, ainsi qu'en réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'OPH Côte d'azur habitat fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en annulation du contrat de swap du 7 juin 2006 engagée par lui contre la société de droit néerlandais RBS NV, devenue Natwest Markets NV, et de dire en conséquence irrecevable l'action en annulation de la convention novatoire du 30 janvier 2009 engagée contre la société RBS PLC, alors : « 2°/ que, à supposer ces motifs opérants, le point de départ de la prescription de l'action en nullité absolue est fixé, aux termes de la loi du 17 juin 2008, à la date à laquelle le cocontractant qui agit en nullité « savait ou aurait dû savoir » que le contrat était affecté d'une cause de nullité ; que cette règle est applicable, y compris aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le point de départ de l'action en nullité absolue du contrat de swap conclu en 2006 devrait en principe être fixé à la date de la conclusion du contrat, sauf à ce que le demandeur à la nullité parvienne à démontrer qu'il était confronté, à cette date, à une impossibilité d'agir ; qu'en écartant ainsi l'application de la règle nouvelle, imposant au demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription la charge de la preuve de la date à laquelle le demandeur à l&a