Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-22.318

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° B 19-22.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [D], 2°/ Mme [P] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-22.318 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société France Eco-Logis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Piacentini fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes [D] et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés France Eco Logis et Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [D] et [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Piacentini fils et MMA IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2019), les 12 novembre 2010 et 21 avril 2011, la société Groupe Sofemo a consenti à Mmes [D] et [B] un prêt destiné à financer la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque par la société France Eco Logis. 3. À la suite de l'apparition de divers désordres qu'elles imputaient à une mauvaise installation, Mmes [D] et [B] ont assigné la société France Eco Logis et la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, en résolution des contrats, restitution des sommes versées, remise en état des lieux et indemnisation. 4. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé le contrat principal et le prêt qui lui était affecté et a statué sur les différentes demandes en paiement formées par les parties en remboursement du capital versé et, réciproquement, des échéances payées. Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mmes [D] et [B] font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à la société Cofidis la somme de 23 000 euros, déduction faite des échéances prélevées, et de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Cofidis condamnée in solidum avec la société France Eco Logis à leur payer la somme de 15 707,16 euros, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements, alors : « 1°/ que le banquier qui octroie le crédit affecté devant s'assurer de la réalisation effective et complète de la livraison et de l'installation auxquelles il est adossé, ne peut pour ce faire se contenter d'une attestation de fin de travaux/livraison dont les mentions sont trop vagues ou générales ; que l'arrêt attaqué retient que le prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés sans vérifier que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme, ce qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que ce sont les emprunteurs qui avaient sollicité le déblocage du prêt au terme de l' attestation de livraison/demande de financement" comportant la mention manuscrite de l'emprunteur confirm[ant] avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises [et] constate[r] expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés [et] conséquence [...] demand[ant] à la société Groupe Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société France Eco Logis" ; qu'en statuant de la so