Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-23.187
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° W 19-23.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-23.187 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [F], dont le siège est sis [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [W] [L], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié cour d'appel de Versailles, pôle Ecofi, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [B], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2019), la société d'avocats Cabinet [F] et associés, dont Mme [L] était gérante, a été mise en redressement judiciaire le 19 février 2013 puis, après résolution du plan qu'elle avait obtenu, en liquidation judiciaire par un jugement du 16 février 2016, qui a désigné M. [B] en qualité de liquidateur. Celui-ci a assigné Mme [L] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur la somme de 120 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, alors « qu'aucune faute de gestion ne peut être reprochée à un dirigeant pour avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et de ne pas avoir favorisé la régularisation de la situation de la société avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 223-42, alinéa 2, du code du commerce, soit à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ; qu'en opposant à Mme [L] une faute de gestion tenant au fait "de ne pas avoir tiré les conséquences d'un défaut de reconstitution" des capitaux propres de la société, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que c'est à la date du 10 août 2011 qu'il a été constaté que les capitaux propres du cabinet [F] étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social d'où il résultait que le délai pour reconstituer ses capitaux propres expirait à la fin de l'exercice 2013, de sorte que ni au 30 novembre, date de la demande de sauvegarde, ni au 19 février 2013, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce délai n'était expiré, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code du commerce, ensemble le texte susvisé ; Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 3. Pour condamner Mme [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Cabinet [F] et associés, après avoir notamment relevé que l'assemblée générale de cette société, tenue le 10 août 2011, avait constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et que celle du 10 août 2011 avait décidé de ne pas dissoudre la société, l'arrêt retient qu'en méconnaissance de l'article L. 223-42 du code de commerce, le capital social n'a pas été réduit ni les capitaux propres reconstitués. Après avoir énoncé que, si la reconstitution appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, c'est en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, il en déduit que Mme [L] a commis une faute de gestion pour s'en être abstenue. 4. En se déterminant ainsi, sans dire en quoi consistait précisément la faute de gestion imputée à Mme [L], quand, en application de l'article L. 223-42, alinéa 2, d