Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-11.767
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° D 20-11.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Matrex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-11.767 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matrex, de la SCP Richard, avocat de la société [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2019), la société Matrex ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société [E], celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Matrex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [E] diverses sommes correspondant à l'indemnité compensatrice de rupture et l'indemnité de préavis, alors : « 1°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, dans l'affaire Novoferm, que la société [E] a fait signer un bon de commande en son nom propre par un client de Matrex, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ainsi que le prévoit l'article 6 du contrat aux termes duquel la commande est faite par le client directement à Matrex et la facturation est effectuée directement au client par Matrex et, d'autre part, dans l'affaire Toyota, que la société [E] a transgressé l'interdiction faite à l'agent commercial de prendre directement des commandes auprès de clients de son mandant en dissimulant cette transaction à ce dernier ; qu'en excluant néanmoins toute faute grave de la société [E], après avoir pourtant constaté que la société [E] a fait signer des bons de commande directement auprès de divers clients de la société Matrex, en totale contradiction avec les stipulations du contrat de mandat et avait effectué des transactions qui ont été dissimulées à son mandant, ce dont il résultait des manquements de l'agent commercial à son devoir de loyauté et d'information, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en excluant toute faute grave de la société [E] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations dissimulées effectuées par la société [E] directement auprès des clients de la société Matrex n'avaient pas permis à la société [E] de réaliser des marges de revente au détriment de Matrex, circonstance de nature à établir sa déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure toute faute grave de la société [E], que dans l'affaire Toyota, la vente réalisée à l'insu de la société Matrex ne s'est toutefois pas inscrite dans une opération portant sur des produits concurrents de ceux de la société Matrex s'agissant précisément de matériels fabriqués par cette dernière, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmati