Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-17.035
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 663 FS-D Pourvoi n° E 20-17.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [U], domicilié [Adresse 2] (Israël), a formé le pourvoi n° E 20-17.035 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2019), par un acte du 26 juillet 2012, M. [W] et ses associés ont cédé à la société BMC patrimoine, représentée par M. [U], l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société Cabinet Le Trident, exploitant une agence immobilière, moyennant le prix de 15 000 euros payable en cinq échéances, la société Cabinet Le Trident s'engageant à rembourser à M. [W] son compte courant d'associé d'un montant de 90 000 euros. 2. Par le même acte, M. [U] s'est rendu caution solidaire en faveur de M. [W] du règlement du solde du prix de vente dû par la société BMC patrimoine et du remboursement du solde du compte courant d'associé de M. [W]. Les deux dernières échéances n'ayant pas été payées, M. [W] a assigné la caution en exécution de son engagement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que son engagement de caution n'encourt pas la nullité prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et de le condamner à payer à M. [W] les sommes de 8 025,82 euros et 48 154,93 euros, assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'en considérant, pour retenir que l'engagement de caution de M. [U] n'encourait pas la nullité prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et le condamner à payer à M. [W] les sommes de 8 025,82 euros et 48 154,93 euros, assorties des intérêts au taux de 3 % sur les sommes de 7 500 euros et 45 000 euros dues en principal à compter du 15 janvier 2016, que "c'est en effet la SARL le cabinet Le Trident qui exerce l'activité d'agence immobilière conformément à son objet social en sorte que la créance de l'associé de cette SARL, qui vend ses parts sociales et obtient le remboursement du compte courant détenu dans la société, ne provient ni de l'exercice de l'activité d'agence immobilière et n'est pas en rapport direct avec cette activité", cependant que la vente des parts sociales et le remboursement du compte courant détenu dans la société cédée, étaient en lien direct avec l'activité d'agence immobilière, de sorte que M. [W] devait être regardé comme un créancier professionnel à l'égard du cautionnement consenti par M. [U], la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 4. Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. 5. Après avoir énoncé