Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-10.940

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° E 20-10.940 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.940 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Pays d'Aix-en-Provence développement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de Me Occhipinti, avocat de l'association Pays d'Aix-en-Provence développement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser la somme de 40 000 euros à l'association Pays d'Aix Développement ; AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces versées que l'appelant n'a révélé que tardivement, à la date du 10 février 2015, soit au cours de la procédure de première instance, la procédure collective dont il avait été l'objet dès 2011, étant observé qu'à la date du 10 février 2015, cette procédure était clôturée ; qu'en outre, l'association Pays d'Aix développement justifie de ce qu'elle a été en échange régulier de correspondance avec M. [K], tant à propos des modalités de règlement de sa dette que de l'évolution de son projet et qu'à aucun moment de ces échanges pourtant nombreux et qui ont eu lieu pendant le déroulement de la procédure collective, M. [K] n'a songé à évoquer les difficultés auxquelles il se heurtait et dont il ne pouvait ignorer l'importance au regard de ses engagements ; que le grief tiré de la prétendue déloyauté de l'association sera rejeté eu égard à la chronologie des divers évènements de la procédure collective susrelatée, mis en perspective avec la révélation faite postérieurement à sa clôture pour insuffisance d'actif, les échanges de courriers intervenus caractérisant bien plutôt la mauvaise foi et la fraude de M. [K] qui a omis d'informer son créancier de sa situation alors qu'il ne pouvait ignorer, ni la nécessité de donner cette information, ni les conséquences de son omission et que, vu leurs nombreux échanges, notamment en 2013, relatifs au remboursement de sa dette, non seulement il s'est donc bien gardé de l'aviser de l'existence de cette procédure, mais il a aussi omis de signaler l'existence de ce créancier à la procédure collective ; que par la suite, l'association n'a pu recevoir l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance et qu'elle est ainsi victime d'une fraude de M. [K], caractérisée par les observations ci-dessus, cette fraude ayant pour conséquence que l'association est bien fondée à lui réclamer réparation du préjudice par sa condamnation personnelle, sur le fondement de la responsabilité civile, et à l'exclusion des textes spécifiques du code de commerce, pour le montant qui lui est dû, étant encore observé que la demande ainsi fo