Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 17-10.541

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° J 17-10.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 17-10.541 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [U], 2°/ à M. [D] [U], domiciliés tous deux [Adresse 3] (Polynésie française), 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [U], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] [I] à verser aux époux [R] et [D] [U] la somme principale de 15.000.000 FCP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'exception de nullité résultant d'un vice du consentement est perpétuelle, c'est à la condition que l'action en exécution de l'obligation litigieuse ait été introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'or, M. [Q] [I] a soulevé pour la première fois cette exception le 20 janvier 2011, soit après l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'article 1304 du Code civil qui avait commencé à courir au moment de l'exercice supposé de la contrainte morale, le 20 janvier 2005, cependant que l'action des époux [U] avait été introduite avant l'expiration de ce délai, par assignation du 25 avril 2008 et requête du 29 avril 2008 ; qu'en vain, M. [Q] [I] soutient-il que cette contrainte s'est poursuivie postérieurement à la signature de l'acte jusqu'à la désignation de son nouveau conseil ; que d'une part, il ne démontre pas en quoi son précédent conseil à l'instance, ou le conseil des époux [U], ou M. [Z] [W], auraient pu l'intimider durant six ans, du 20 janvier 2005 au 20 janvier 2011, cependant que cette preuve lui incombe en application de l'article 1116, alinéa 2, du Code civil ; qu'à cet égard, l'unique attestation fournie, celle de M. [T], ancien cogérant associé de la Sarl Tiki Sunrise Pictures, ne mentionne pas l'existence de manoeuvres dolosives déterminantes au sens de cet article, au moment de l'acte et a fortiori au-delà ; que d'autre part, il ne contredit pas les affirmations des époux [U] selon lesquelles, en sa qualité de consultant au sein de la chambre de commerce et d'industrie, il conseillait les chefs d'entreprise, situation incompatible avec la manipulation ou l'inconscience de son engagement dont il prétend avoir été victime ; qu'en vain, M. [Q] [I] soutient-il aussi que la prescription de l'article 1304 du Code civil n'aurait commencé à courir qu'à la date d'exigibilité de l'obligation principale ; que si l'engagement de la caution pouvait en effet lui être opposé à compter du 31 décembre 2007, date à laquelle le remboursement du prêt était exigible, il ne s'en déduit pas que la prescription quinquen