Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-14.765

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° N 20-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.765 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône Alpes, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne-Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable en son action, Aux motifs que « sur la fin de non recevoir, M. [N] conteste la recevabilité de l'action intentée par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au motif qu'elle n'a pas produit un certificat d'irrecouvrabilité émanant du mandataire liquidateur justifiant qu'elle n'a perçu aucune somme venant éteindre ou réduire sa créance en sorte qu'elle ne justifierait pas de la réalité de sa créance ; qu'il est à noter que la banque a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise à la procédure collective et que cette admission a désormais autorité de chose jugée à l'égard de la caution qui ne peut donc contester l'existence et le montant de l'obligation principale ; que, par ailleurs la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division s'est engagée solidairement avec le débiteur en sorte que la banque est en droit de recouvrer les sommes dues à l'encontre de chacune des cautions pour la totalité de la dette, sans avoir au préalable à justifier de l'impossibilité de poursuivre préalablement le débiteur principal ; qu'il y a lieu de débouter M. [N] de la fin de non-recevoir invoquée ». Alors que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution peut invoquer le paiement partiel de la dette, à défaut de production par le créancier d'un certificat d'irrecouvrabilité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [N] à payer à la BPA la somme de 495 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, Aux motifs propres que « sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, l'article L. 341-4 dans sa rédaction applicable en la cause dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'eng