Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-13.222
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10411 F Pourvois n° K 20-13.222 A 20-14.294 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 I - La société Actipierre Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.222 contre un arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Héraclès commerces, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-14.294 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Actipierre Europe, 2°/ à la société Héraclès commerces, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Actipierre Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Héraclès commerces, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois n° K 20-13.222 et A 20-14.294 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4] et la société Actipierre Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et de la société Actipierre Europe et condamne la société Actipierre Europe à payer à la société Héraclès commerces la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 20-13.222 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Actipierre Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Actipierre Europe de condamnation de la société Héraclès Commerces à lui payer la somme de 709 208,38 euros si la cour d'appel la déboutait de ses demandes de nullité des saisies et paiements opérés ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, la société Actipierre conteste la décision du tribunal de commerce qui a estimé qu'il n'était pas compétent dans le cadre de ce litige pour connaître de la responsabilité d'Héraclès vis-à-vis d'Actipierre alors qu'il a lui-même ordonné la jonction des deux procédures ; que la société Héraclès demande la confirmation du jugement ; que la cour relève en premier lieu que, saisie d'un contredit introduit par la société Héraclès à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Créteil s'étant estimé compétent pour connaître de l'action en garantie exercée par la société Actipierre à l'encontre de la société Héraclès dans le cadre de ce litige elle avait rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 663-3 du code de commerce le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour connaître de tout ce qui la concerne hormis quelques exceptions étrangères au litige ; que, pour les actions qui ne sont pas directement nées de la procédure collective il convient d'examiner si la procédure collective exerce une influence juridique sur ces actions ; qu'en vertu de ce principe la cour d'appel a donc jugé que dès lors que la société Héraclès avait été mise en cause afin de garantir la société Actipierre d'une condamnation à rembourser les sommes revues pendant la période suspecte, le tribunal de commerce était com