Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 20-12.405

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° X 20-12.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [Y] [E]-[S], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de [Localité 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.405 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société FC [Localité 1], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E]-[S], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société FC [Localité 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E]-[S], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]-[S], ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [E]-[S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de [Localité 2], de sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue entre la SASP FC [Localité 1] et la SASP Racing Club de [Localité 2] Football le 11 mai 201, et de l'avoir condamnée à payer à la SASP FC [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « l'article 1104 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance d'un gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. En l'espèce, par l'avenant du 11 mai 2011, la SASP RC [Localité 2] a accepté de renoncer à la clause d'intéressement conclue dans le cadre de la convention financière du 16 juin 2008 qui comportait un aléa sur son montant, en lui substituant de manière définitive et forfaitaire une somme de 1.250.000 euros, faisant ainsi disparaître tout aléa dans les obligations réciproques des parties. Dès lors, l'avenant objet du litige est un contrat commutatif ce que ne contestent plus les parties. Selon les dispositions de l'article L. 632-1, 1° du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. La SASP RC [Localité 2] a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juillet 2011, la date de cessation de paiement étant fixée au 18 janvier 2010 soit antérieurement à l'avenant contesté. Les documents produits démontrent en outre que les difficultés financières de la SASP RC [Localité 2] étaient connues en mai 2011, la SASP RC [Localité 2] pouvait donc avoir pour intérêt de conclure un accord défavorable pour lui permettre de disposer rapidement de trésorerie et la SASP FC [Localité 1] sachant la SASP RC [Localité 2] en difficulté pouvait être tentée de profiter de sa situation difficile pour obtenir un accord favorable. Les dispositions susvisées sont prévues pour éviter ces écueils, sans qu&apos