Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-24.530

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° F 19-24.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Codime (Comores-Safaris-Services), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-24.530 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société NNR Global Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Global star international, défenderesse à la cassation. La société NNR Global Logistics France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Codime (Comores-Safaris-Services), de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NNR Global Logistics France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Codime (Comores-Safaris-Services) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Codime (Comores-Safaris-Services) et la condamne à payer à la société NNR Global Logistics France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Codime (Comores-Safaris-Services), demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NNR Logistics France, venant aux droits de la société Global Star International, à verser à la société Codime la somme de 4.924,60 € pour la perte de colis ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, la société Codime ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat de commissionnaire de transport et de l'article 7.2-1 y figurant ; qu'en revanche, elle conteste l'application de cette limitation de responsabilité au motif que la clause doit être réputée non écrite car la société Global Star International a manqué à son obligation essentielle d'acheminer les marchandises à destination ; que cependant, elle doit établir que le manquement par la société Global Star International à une obligation essentielle équivaut au dol ou à une faute inexcusable laquelle est définie comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, il convient d'appliquer les clauses limitatives de responsabilité prévues à l'article 7-2.1 des conditions générales qui prévoient que « dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l'OTL serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputable à l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 17,35 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit de poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 € avec un maximum de 60.000 € par événement » ; qu'en ap