Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-21.938
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° P 19-21.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Le Haut marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-21.938 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence située [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Haut marais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Haut marais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Haut marais et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Haut marais. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat n° U0110036 et d'AVOIR condamné la société Le Haut Marais à payer à la société BNP Parisbas Lease Group la somme de 10 468,75 euros, outre intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil applicable aux conventions dont s'agit, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, il est établi que : - par contrat U0110036 signé le 31 mai 2012 par la société Vitalease, mandataire/loueur et la Sarl Le Haut Marais, client/locataire, et le 18 juin 2012, par la BNP Paribas Lease Group, bailleur/cessionnaire, la Sarl Le Haut Marais s'est engagée au règlement à cette dernière pour une période irrévocable de 63 mois des loyers trimestriels de 543 euros HT ; que ce contrat portait sur la location de matériel de communication fourni par la société Paritel et dûment livré le 18 juin 2012, comme en atteste un procès-verbal de réception ; - par contrat de location U0226891 en date du 13 décembre 2012, la Sarl Le Haut Marais s'est engagée irrévocablement auprès de la BNP Paribas Lease Group pour une période de 36 mois au paiement de loyers mensuels de 261,14€ HT ; que ce contrat portait sur du matériel de téléphonie fourni par la société Powercloud livré le 13 décembre 2012, comme en atteste un procès-verbal de livraison-réception ; que comme le remarque, à bon droit, la SA BNP Paribas Lease Group, la Sarl Le Haut Marais ne remet pas en cause la livraison et le bon fonctionnement du matériel de communication objet du premier contrat U0110036 ; qu'en effet, pour s'opposer aux demandes de la SA BNP Paribas Lease Group, la Sarl Le Haut Marais ne fait état que de la carence de la société Powercloud dans l'exécution de son contrat de maintenance ; que la Sarl Le Haut Marais, qui allègue de l'interdépendance des contrats de téléphonie et de location de matériels pour solliciter la restitution des loyers perçus depuis décembre 2012, ne peut toutefois s'en prévaloir dans le cadre du contrat en date du 18 juin 2012 conclu entre Vitalease et la Sarl Le Haut Marais concernant le