Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-20.460
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° H 19-20.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 19-20.460 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [K] [Q], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Q], prise en de liquidateur judiciaire de la société GBATI aux lieu et place de M. [A], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [O] et [I] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [K] [Q], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [I] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [O] et [I] [X] et les condamne à payer à la société [K] [Q], en qualité de liquidateur de la société GBATI, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. [O] et [I] [X]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné solidairement M. [I] [X] et M. [O] [X] à verser à la SELARL [K] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société G BATI, la somme de 520.536,87 € au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, et d'AVOIR, en conséquence, prononcé à l'encontre de chacun d'eux une faillite personnelle emportant interdiction de gérer pendant dix ans ; AUX MOTIFS QUE sur les fautes de gestion, la SELARL [K] [Q] les liste comme suit : 1 - absence de tenue de comptabilité, 2 - usage frauduleux des biens et crédits de la société au profit exclusif des deux co-gérants, 3 - détournement de chèques au profit des deux co-gérants ou de leur entourage, 4 - déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, 5 - absence de souscription des assurances obligatoires en matière de construction de maisons individuelles et 6 - utilisation des acomptes clients à des fins personnelles et au profit des deux co-gérants et de leur entourage ; Les griefs sont examinés tour à tour, sauf à préciser que le 2 et le 6 le seront ensemble recoupant les mêmes éléments constitutifs. 1 - absence de tenue de comptabilité : L'expert comptable de la société G Bati le cabinet Lexor indique par un courrier du 23 février 2016 avoir établi les états financiers au titre des années 2012 (chiffre d'affaires de 659.068 € et résultat d'exploitation négatif de 86.617,37 €) et 2013 (chiffre d'affaires de 353.942 € et résultat d'exploitation de 2.089,31 €), versés au débat, mais n'avoir reçu aucun document comptable pour les années 2014 et 2015. Pour ces deux exercices, seuls ont été remis à Me [A] le livre journal fournisseur et le livre journal client, manuscrits comme indiqué dans son rapport du 8 juillet 2016, et qui, constitués par les co-gérants eux-mêmes ne peuvent pas faire preuve d'une comptabilité exacte et sincère. Les changements d'experts comptables évoqués par les appelants, qu'ils ont dû en effet gérer, ne justifient pas d'événements extérieurs pouvant les exonérer de leur responsabilité, alors que deux exercices sont concernés