Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-18.095

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° M 19-18.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.095 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hantec Oceanian Limited, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit néo-zélandais, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hantec Oceanian Limited, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Hantec Oceanian Limited la somme de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la sincérité de la signature de M. [R] [W] portée sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dettes des 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010, 11 avril 2010 et 6 mai 2010, D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 295 du code de procédure civile, D'AVOIR dit que son arrêt serait transmise à la trésorerie départementale chargée du recouvrement des amendes civiles, D'AVOIR condamné M. [R] [W], autrement dit M. [L] [S], à payer à la société Hantec Oceanian limited la somme de 1 906 909,96 euros, au titre du protocole du 16 février 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 novembre 2010, la somme de 465 099, 99 euros, au titre du protocole du 25 avril 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 et la somme de 632 535, 98 euros, au titre du protocole du 12 juin 2010, augmentée des intérêts au taux de base de [Localité 1], calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès le 4 juillet 2014 et D'AVOIR débouté M. [R] [W] de ses demandes en constat de l'inexistence des protocoles, des reconnaissances de dettes et des créances, en nullité des protocoles, des reconnaissances de dettes et des créances, en dommages et intérêts et en remboursement de la somme de 508 496, 21 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [W] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à [Localité 1] ; que les faux protoc