Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-12.793

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° Y 19-12.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-12.793 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CIC Est n'avait pas commis de faute ni de manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription par Mme [L] [Z] du prêt personnel du 2 mai 2008, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [L] [Z] et condamné cette dernière à payer à la société CIC Est la somme de 63 052,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % par an sur la somme de 53 422,98 euros, à compter du 8 février 2012, au titre du solde de ce prêt, Aux motifs que « sur les fautes reprochées à la banque, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [L] [Z] est la directrice générale de la société Est auto service, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés depuis le 26 décembre 1991, dont le président du conseil d'administration est M. [W] [Z] et dont elle est administrateur avec M. [P] [Z] ; qu'elle est par ailleurs gérante de la société à responsabilité limitée Claye automobile service, qui a la même activité de réparation et d'entretien de véhicules automobiles légers que la société Est auto service, immatriculée depuis le 26 février 1996 et associée de la société à responsabilité limitée BSNM constituée avec M. [W] [Z] et M. [C] [Z], en septembre 1995, ayant pour activité la location commerciale d'établissement industriels et commerciaux dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis en 1995 le terrain sur lequel a été construit et exploité un nouveau garage par la société Claye automobile service ; que l'attestation de Mme [U], expert-comptable, établie le 2 avril 2012 et produite aux débats par Mme [L] [Z], si elle fait état de difficultés rencontrées par les sociétés des consorts [Z] à compter d'un changement de concessionnaire imposé par la société Renault rappelle que la société Est auto service a d'abord été en 1987 une entreprise individuelle puis qu'el