Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 19-16.281

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Q 19-16.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-16.281 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 1147 du code civil tendant à voir engager la responsabilité civile contractuelle professionnelle de la banque BNP Paribas SA, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande principale en paiement de la somme principale de 800.000 euros au titre de son préjudice subi et des demandes subséquentes et en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme actualisée au 31 août 2014 de 983.888,41 euros au titre du solde impayé du prêt de 800.000 euros en principal du 25 janvier 2006 majoré des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,50% l'an depuis cette dernière date jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, de vigilance et de conseil : M. [Z] soutient qu'alors qu'il avait déjà souscrit un prêt personnel le 18 octobre 2005 d'un montant de 21.500 euros pour lequel il avait adhéré à l'assurance groupe Cardif, la banque n'a pas attiré son attention ni ne l'a mis en garde en lui demandant de manière significative de souscrire une assurance groupe Cardif pour le prêt d'un montant bien plus important que le précédent qu'elle lui a consenti le 25 janvier 2006 ; qu'il a connu depuis le mois de janvier 2007 d'importants problèmes de santé l'empêchant de régler le montant de ce prêt ; qu'il allègue que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve qu'il ait renoncé expressément à l'assurance ; qu'elle s'est contentée d'inscrire une clause standard en page 2 du contrat ; qu'elle l'a privé d'une chance de contracter une assurance adéquate ; qu'il reproche à la banque de ne pas s'être préoccupée de sa situation économique et de ses revenus et d'avoir participé indirectement mais nécessairement à l'aggravation de sa situation économiquement exsangue et vouée incontestablement à sa faillite personnelle en lui faisant souscrire un prêt dont la banque aurait dû savoir qu'il ne pouvait le rembourser ; qu'il estime que la banque ne pouvait s'exonérer de son obligation de vigilance en spéculant sur la valeur de son patrimoine immobilier, lequel serait tiré d'un compromis de vente en date du 20 octobre 2008, postérieur de près de deux ans au prêt et qui n'a pas about