Chambre commerciale, 8 septembre 2021 — 18-18.498
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° D 18-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 18-18.498 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Clinique [Établissement 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [P] et [W] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [P] et [W] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [W] [R] et les condamne à payer à Mme [V], en qualité de liquidateur de la société Clinique [Établissement 1], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [W] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fautes de gestion commises par les docteurs [R] avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société Clinique [Établissement 1], et de les avoir condamnés solidairement à payer à Me [V] la somme de 1 500 000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actif, AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance d'actif, il est reproché au mandataire de l'avoir déterminée au vu d'un état des créances ancien et intégrant des créances postérieures à la liquidation judiciaire, lesquelles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif ; que l'état des créances versé aux débats, daté du 28 octobre 2013, démontre que les créances arrêtées le sont à titre échu et définitif pour un montant de 2 541 053 €, il importe peu que l'état date de 2013, dès lors qu'il est définitif et n'est plus susceptible de modifications que par l'imputation des créances qui feraient l'objet d'instance encore en cours ou terminées depuis, ce qui n'est pas démontré ; que s'agissant de l'assiette du passif, les créances de l'Ags en ce qu'elles recouvrent le paiement de l'indemnité réparatrice du licenciement consécutif à l'ouverture de la procédure collective ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif qui ne peut concerner que le passif né antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que toutefois, les consorts [R] prétendent soustraire l'intégralité de la créance déclarée par l'Ags au passif de la [Établissement 1], alors qu'elle comprend également le paiement des salaires antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire qui doivent être pris en compte ; que dans la mesure où en vertu des dispositions des articles L. 3253-1 et L. 3253-3 du code du travail, la créance relative aux indemnités de licenciement bénéficie du superprivilège des salaires, il conviendra de ne soustraire de l'assiette du passif que les créances déclarées à titre super privilégié, dans leur intégralité bien qu'elles comprennent également certains salaires bénéficiant de ce super privilège mais aucune répartition n'étant opérée, il est impossible de distinguer la seule pa