Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-24.448
Textes visés
- Article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n°.
- Articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° S 19-24.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.448 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adapei d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association Adapei d'Indre-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei d'Indre-et-Loire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. 2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail. 3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise". 4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 5. Le 8 mars 2016, l'inspecteur du travail a rejeté le recours de l'employeur contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation . Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors : « 1°/ qu'il incombe à l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est légalement tenu en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'Adapei n'avait ni licencié, ni reclassé, ni cherché à reclasser M. [I] ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait « commis aucune faute », qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de reclasser ou de licencier le salarié dans ce délai la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du