Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-10.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Z 20-10.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.107 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sedifrais Montsoult Logistic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 088,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014 et 108,87 euros à titre de congés payés afférents, alors « que comme le soutenait l'employeur en cause d'appel, la prime d'ancienneté résultait d'un accord d'entreprise du 2 mars 2009 qui précisait que "le montant de la prime est déterminé en adéquation avec durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il s'en évinçait que la prime d'ancienneté était fonction de la durée du travail effectif et n'était dès lors pas due en cas d'absence pour quelque cause que ce soit ; qu'en refusant au contraire de tenir compte des absences de M. [O] en affirmant que la prime d'ancienneté étant liée à la durée de présence dans l'entreprise et que M. [O], qui s'est vu priver de bénéfice à compter de son arrêt de travail, était bien fondé à solliciter la somme de 1 088,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014, outre de 108,87 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise précité du 2 mars 2009. » Réponse de la Cour 6. Si l'accord d'entreprise du 2 mars 2009 prévoit que le montant de la prime d'ancienneté est déterminée en adéquation avec la durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires, il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXE