Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-10.895

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. BZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° F 20-10.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 L'association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Cher (PEP 18), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.895 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Cher, de Me Balat, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2019), Mme [R] a été engagée, le 30 mars 2000, par l'association des Pupilles de l'enseignement public du Cher - PEP18, en qualité d'aide-soignante au sein de l'[Établissement 1]. 2. Victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013, et déclarée inapte à la suite de deux examens des 3 et 19 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2015. 3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts de ce chef et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que constituent un groupe de reclassement les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'exercice d'une activité identique par des associations indépendantes, ni leur adhésion à une même fédération qui se présente comme regroupant un réseau employant un effectif important, ni encore la diffusion, sur le site internet de cette fédération, d'offres d'emplois émises par ces associations ne suffisent à caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour dire que les 123 associations départementales adhérant au réseau PEP constituent un groupe de reclassement, que ces associations exercent des activités communes comme appartenant au champ social et médico-social, qu'elles appliquent la même convention collective et qu'elles adhèrent à une même fédération qui, sur son site internet, "se targue de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présente des offres d'emplois pour tous les départements", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une permutabilité du personnel des 123 associations PEP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre