Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.076
Textes visés
- Articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° N 20-16.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.076 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Thinkovery, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thinkovery, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 23 octobre 2012 par la société Thinkovery en qualité de technicien vidéaste. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 octobre 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, alors « que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la caisse de retraite complémentaire n'avait pas été appelée en la cause pour juger qu'il appartenait à M. [Y] de se rapprocher de celle-ci afin de lui demander de l'affilier rétroactivement au régime de retraite des cadres, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le contrat de travail, qui fait loi entre les parties, doit être exécuté de bonne foi. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était fondé à demander rétroactivement son affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres pour la durée du contrat de travail, relève que la caisse de retraite complémentaire n'a pas été appelée en la cause, et énonce qu'il reviendra au salarié de se rapprocher de celle-ci dans le cadre de l'exécution de cette décision. 7. En statuant ainsi, alors que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le quatrième moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Thinkovery aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;